Un créancier peut-il contester un prélèvement SEPA après la liquidation judiciaire d’une société ?
Postérieurement au jugement de liquidation judiciaire d'un franchiseur, plusieurs franchisés, dont les comptes avaient été débités de prélèvements ensuite crédités sur le compte du franchiseur en règlement de leurs redevances, ont demandé à leurs prestataires de services de paiement, qui l'ont obtenu de la banque, le remboursement de ces prélèvements.
Les administrateurs et le liquidateur, invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite, ont assigné la banque en référé pour obtenir le remboursement des sommes ainsi débitées du compte du franchiseur sans leur autorisation et qu'il lui soit fait interdiction de procéder au remboursement de tout prélèvement.
La cour d'appel de Versailles a fait droit à leur demande.
Les juges du fond ont énoncé que les dispositions de l'article L. 622-7, I du code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3, sont d'ordre public et que leur application prime sur les autres normes.
Ils ont relevé que les franchisés avaient, en tout état de cause, sollicité le remboursement d'une créance dont le fait générateur, soit l'opération de prélèvement, prenait sa source avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et, comme telle, était soumise au principe de l'interdiction des paiements de sorte que les agissements de la banque avaient caractérisé un trouble manifestement illicite devant donner lieu à remise en état.
Dans un arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 24-11.680), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors qu'en ayant obtenu de la banque, en application des articles L. 133-25 et L. 133-25-1 du code monétaire et financier, le remboursement de prélèvements SEPA, ces payeurs n'avaient pas bénéficié de la répétition de paiements indus qu'ils auraient effectués au franchiseur avant sa mise en liquidation judiciaire et qui aurait été prohibée par la règle de l'interdiction du paiement des créances antérieures, mais s'étaient bornés à exercer, auprès de leurs prestataires de services de paiement, un droit au remboursement distinct de leur rapport fondamental avec cette société.
N'ayant ainsi pas caractérisé de trouble manifestement illicite, la cour d'appel a commis une erreur de (...)