Seul l'avantage ne relevant pas des obligations d'achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu.
Les conventions annuelles conclues en 2013, 2014 et 2015 entre la Société coopérative groupements d'achats des centres Leclerc (le Galec) et des fournisseurs prévoyaient que, lorsque les produits qu'elle référençait l'étaient également par la société Lidl, ils étaient soumis à une réduction de prix additionnelle et inconditionnelle.
Soutenant que cette réduction n'était assortie d'aucune contrepartie, le ministre chargé de l'Economie a assigné le Galec en annulation de ces clauses, en cessation de ces pratiques, en reversement à l'Etat des sommes perçues à ce titre et en paiement d'une amende civile.
La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes.
Les juges du fond ont constaté que les contrats-cadre annuels litigieux prévoyaient une remise de prix additionnelle de 10 % à la charge des fournisseurs pour les produits également référencés chez Lidl, et retenu que cette remise était prévue au titre des conditions de l'opération de vente des produits, au sens du 1° de l'article L. 441-7, I, du code de commerce, et non au titre de la rémunération d'un service commercial ou de toute autre obligation, au sens des 2° et 3° du même article.
Ils en ont déduit que la remise litigieuse ne constituait pas un avantage devant avoir pour contrepartie un service commercial, au sens de l'article L. 442-6, I, 1°, du code de commerce.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement dans un arrêt du 25 juin 2025 (pourvoi n° 24-10.440).
Elle indique en effet qu'il résulte de la combinaison des articles L. 441-6, I, L. 441-7, I, et L. 442-6, I, 1°, du code de commerce que seul l'avantage ne relevant pas des obligations d'achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu.