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Un accord collectif peut réserver le droit à l'expertise au CSE central

Les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information-consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement.

Un syndicat a demandé l'annulation de l'article d'un accord collectif réservant au Comité social et économique central (CSEC) le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, au détriment des Comités sociaux et économiques d'établissement.

Dans un arrêt du 18 juin 2025 (pourvoi n° 23-10.857), la Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du titre 1er lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du présent code.
Selon l'article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.

Aux termes de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, intitulé "Information et consultation découlant d'un accord", les Etats membres peuvent confier aux partenaires sociaux au niveau approprié, y compris au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, le soin de définir librement et à tout moment par voie d'accord négocié les modalités d'information et de consultation des travailleurs.
Ces accords, et les accords existant à la date figurant à l'article 11, ainsi que les éventuelles prorogations ultérieures de ces accords, peuvent prévoir, dans le respect des principes énoncés à l'article 1er et dans des conditions et limites fixées par les Etats membres, des dispositions différentes de celles visées à l'article 4.

Le considérant 23 de la directive indique à cet égard que l'objectif de la présente directive sera atteint en établissant un cadre général reprenant les principes, (...)

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