Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre accessibles, sous forme de "lien", les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise.
Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre accessibles, sous forme de "lien", les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité.
Pour débouter une fédération syndicale de l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel de Paris a retenu que les dispositions de la partie IV de l'accord du 26 novembre 2020 instituent une différence de traitement en ce que les organisations syndicales représentatives se voient ouvrir un droit de communication par voie électronique qui est fermé aux organisations syndicales non représentatives, mais que cette différence de traitement est justifiée par la situation différente dans laquelle se trouvent les organisations syndicales représentatives qui participent à la négociation des accords collectifs et que le lien permettant d'accéder à l'espace syndical des organisations syndicales représentatives est un accessoire à cette communication.
Dans un arrêt du 12 mars 2025 (pourvoi n° 23-12.997), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail et le principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la communication électronique prévue par cet accord comportait un lien permettant d'accéder à l'espace syndical des seules organisations syndicales représentatives participant à la négociation.