Il appartient au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations lorsqu'aucune décision n'a été rendue par le Dreets et de statuer sur les questions demeurant en litige, à savoir la répartition du personnel dans les collègues électoraux et la répartition des sièges.
Une société constitue, avec ses filiales, une unité économique et sociale (UES).
Dans la perspective des élections des membres des trois comités sociaux et économiques (CSE) mis en place par les sociétés de l'UES, la société mère a invité les organisations syndicales intéressées à la négociation des protocoles d'accord préélectoral (PAP).
Aucun accord n'étant intervenu, la société a saisi le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) afin que soit fixée la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux.
Après l'adoption d'un protocole pour l'un des trois comités, elle a saisi l'inspection du travail pour qu'elle statue sur cette répartition pour les deux autres comités.
Faute de décision de l'inspection du travail, la société a demandé au juge judiciaire d'ordonner la répartition pour l'élection des deux autres CSE en fixant la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges.
Le tribunal judiciaire de Bobigny, par un jugement du 19 décembre 2023, a constaté que la négociation des PAP n'a pas été menée loyalement et a déclaré irrecevable la demande.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 juin 2025 (pourvoi n° 23-24.013), casse le jugement de première instance.
En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.
A défaut de décision du Dreets à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.
Il appartient, en (...)
