Le seul fait que l'avocat du salarié, dans le cadre d'une proposition de rupture conventionnelle, adresse une lettre à l'employeur pour refuser cette proposition ne relève pas de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci.
Une femme a été engagée en qualité de chargée de développement, par la société qui exerce une activité de production de longs-métrages, de courts-métrages et de séries d'animation. Elle a été promue directrice du développement trois ans plus tard.
Huit ans après, au cours d'un entretien, la directrice générale déléguée lui a indiqué que la société envisageait de se séparer d'elle. Il lui a été proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail, qu'elle a refusée par lettre de son avocat.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable quelques jours plus tard, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Pour dire le licenciement nul, la cour d'appel de Paris a retenu que les éléments apportés par la salariée et leur chronologie laissaient supposer que le licenciement avait été prononcé en raison de la lettre adressée par son conseil se plaignant du comportement de la direction, au mépris de sa liberté d'expression, et qu'il appartenait donc à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner la liberté d'expression de la salariée, fut-ce par l'intermédiaire de son conseil.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation le 10 septembre 2025 (pourvoi n° 24-12.595).
En effet, les juges du fond avaient constaté que la lettre de licenciement motivée par une insuffisance professionnelle ne contenait aucun grief tiré de l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression.
Le seul fait que l'avocat de la salariée, dans le cadre d'une proposition de rupture conventionnelle, eût adressé une lettre à l'employeur pour refuser cette proposition ne relevait pas de l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci.
La chambre sociale casse donc l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1121-1 du code du travail.
© LegalNews 2025