Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne constitue pas une incapacité mais un défaut de qualité, qui n'est pas constitutif d'une nullité de fond mais d'une irrecevabilité.
Un juge des référés ayant constaté la résiliation du bail commercial consenti par une société, le preneur l'a assignée afin d'obtenir la résiliation du bail aux torts du bailleur et sa condamnation au paiement d'une certaine somme.
A la suite d'un jugement ayant notamment ordonné une mesure d'expertise, un tribunal de grande instance a condamné le bailleur à verser au preneur une certaine somme.
Entre-temps, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard du preneur, convertie ensuite en liquidation judiciaire, les opérations de liquidation étant clôturées pour insuffisance d'actif.
La cour d'appel d'Orléans a prononcé la nullité des actes de communication de pièces et les dires adressés à l'expert par le conseil du preneur, ainsi que le rapport d'expertise et le jugement subséquents.
Les juges du fond ont retenu qu'à compter du jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire, la société preneuse était représentée par son représentant légal, dépourvu du pouvoir d'agir au nom de la société, emportant défaut de pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale au sens de l'article 117 du code de procédure civile et que le liquidateur n'était jamais intervenu à l'instance.
Le 3 juillet 2025 (pourvoi n° 22-22.172), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 641-9, I, du code de commerce, 122 et 125 du code de procédure civile.
Elle rappelle en effet que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne constitue pas une incapacité mais un défaut de qualité, qui n'est pas constitutif d'une nullité de fond mais d'une irrecevabilité.
En l'espèce, les juges du fond auraient dû soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et recueillir les observations de l'ensemble des parties sur ce point.