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QPC : notification du droit de se taire au salarié objet d'un licenciement pour motif personnel

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la notification du droit de se taire au salarié faisant l’objet d’une procédure de sanction disciplinaire ou de licenciement pour motif personnel.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution :
- des articles L. 1232-2L. 1232-3 et L. 1232-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
- de l’article L. 1332-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives.

L’employeur qui envisage de licencier pour motif personnel un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, au cours duquel, conformément à l’article L. 1232-3, il lui indique les motifs de la décision envisagée.
En vertu du premier alinéa de l’article L. 1332-2, il procède de même lorsqu’il envisage de prendre à l’égard du salarié une sanction qui a une incidence sur sa présence dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En application des dispositions contestées de ces articles, au cours de cet entretien, l’employeur recueille les explications du salarié.

D’une part, le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l’égard d’un salarié ou d’une personne employée dans les conditions du droit privé ne relèvent pas de l’exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique.
D’autre part, de telles mesures sont prises dans le cadre d’une relation régie par le droit du travail et ont pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties.
Ainsi, ni le licenciement pour motif personnel d’un salarié ni la sanction prise par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail ne constituent une sanction ayant le caractère d’une punition au sens des exigences constitutionnelles.

Dès lors, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789, faute de prévoir que le salarié doit être informé de son droit de se taire lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction, ne peut qu’être écarté.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans une décision n° 2025-1160/1161/1162 QPC du 19 septembre 2025, que ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

© LegalNews 2025

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