Aucune disposition législative ou réglementaire n'empêche qu'un contrat de marché public soit signé électroniquement par une partie et de façon manuscrite par l'autre partie.
Par le biais d'une procédure adaptée, une commune a attribué un marché public de fabrication et de livraison de repas à une société.
Une société évincée de la procédure a formé un référé contractuel, contestant la validité de la signature électronique et demandant donc la suspension de l'exécution de ce contrat ainsi que son annulation.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 2 octobre 2025 (requête n° 501204), rejette également la requête.
Aux termes de l'article R. 2182-3 du code de la commande publique, un marché public peut être signé électroniquement.
En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, de contrôler la validité de la signature du contrat qui lui est soumis.
De plus, il ne résulte ni de l'article R. 2182-3 du code de la commande publique, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, en particulier de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique, qu'un contrat signé électroniquement par l'une des parties ne pourrait pas être signé de façon manuscrite par l'autre partie.
Le Conseil d'Etat rejette la requête.
