L'avis du jugement d'ouverture inséré au Bodacc doit préciser le nom et l'adresse non seulement du mandataire judiciaire mais également de l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné un, avec l'indication de ses pouvoirs. L'omission de l'un de ces éléments essentiels constitue une irrégularité privant l'avis de ses effets à l'égard des tiers, quel que soit le droit qu'ils invoquent.
Par un arrêt du 17 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a refusé d'accueillir la demande de l'Urssaf tendant à voir déclarer inopposable aux tiers l'avis du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire d'une société publié au Bodacc.
Les juges du fond ont retenu que si cet avis avait omis de mentionner les nom et adresse de l'administrateur désigné dans le jugement d'ouverture, il comportait, en revanche, les autres mentions prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce, en particulier les coordonnées précises de la société débitrice ainsi que celles du mandataire judiciaire. Pour les juges, la déclaration de créance s'effectuant non pas entre les mains de l'administrateur mais de celles du mandataire judiciaire, les créanciers disposaient dès cette publication de toutes les informations nécessaires pour déclarer leur créance au passif de la société débitrice.
La Cour de cassation censure cette décision par un arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 24-11.217).
La chambre commerciale rappelle qu'il résulte de l'article R. 621-8 du code de commerce que l'avis du jugement d'ouverture inséré au Bodacc doit préciser le nom et l'adresse non seulement du mandataire judiciaire mais également de l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné un, avec l'indication de ses pouvoirs. Elle ajoute que l'omission de l'un de ces éléments essentiels constitue une irrégularité privant l'avis de ses effets à l'égard des tiers, quel que soit le droit qu'ils invoquent.