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Date limite de dépôt des offres fixée par l’avis d’appel public à la concurrence

Le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché qu'à une entreprise ayant présenté son offre avant l'expiration de la date limite de dépôt des offres fixée par l'avis d'appel public à la concurrence.

Par un avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 30 décembre 2008, l'établissement public G., a lancé un appel d'offres relatif à la passation d'un marché public, selon une procédure adaptée en vue de l'exécution de travaux de restauration. Par un courrier du 20 mars 2009, la société L., s'est vu notifier le rejet de son offre relative au lot n° 4 du marché et attribué à la société M., l'acte d'engagement ayant été signé le 7 avril 2009. La société L. a alors contesté la validité du marché conclu entre l'établissement public et la société M. et demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'irrégularité de la procédure de passation. Par un jugement du 6 avril 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

La cour administrative d'appel approuve la décision du TA.
Dans un arrêt du 10 février 2014, elle retient que "s'il appartient au pouvoir adjudicateur de fixer librement les modalités de la procédure de passation, il doit le faire dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique, selon lesquels les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures". Par ailleurs, "le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché qu'à une entreprise ayant présenté son offre avant l'expiration de la date limite de dépôt des offres fixée par l'avis d'appel public à la concurrence".
En l'espèce, "si la société L. soutient que l'offre de la société M. n'aurait pas été adressée à l'établissement public antérieurement à l'expiration de la date limite de dépôt des offres fixée par l'avis d'appel public à la concurrence, soit le 13 février 2009, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des enveloppes et du rapport d'ouverture des plis, que cette entreprise a respecté le délai qui était imparti aux soumissionnaires pour la communication de leurs offres et que son offre était complète". Au surplus, "la seule circonstance que l'acte (...)

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