La suppression de l'exigence de "qualification" des matériels objets du marché, lorsqu'elle n'a pour seul but que de permettre à l'offre de sociétés candidates à un marché public de satisfaire aux exigences du cahier des clauses techniques particulières du marché, oblige à reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres.
Un établissement de la direction générale de l'armement a lancé le 21 mai 2013 un appel public à la concurrence pour la passation d'un marché de fournitures de matériels pour des sauts en parachute à très grande hauteur et la formation associée.
Saisi en référé par la société S., candidate au marché, le tribunal administratif de Toulouse, dans une ordonnance du 20 décembre 2013, a enjoint au ministère de la Défense de "suspendre la décision de signature du contrat et de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, lesdites offres étant analysées au regard du cahier des clauses techniques particulières dans rédaction au 21 mai 2013".
Saisi en cassation par le ministère, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 12 mars 2014, valide l'ordonnance. Il retient que si le ministre de la Défense soutient que la modification apportée aux prescriptions techniques du marché en cours de procédure avait pour seul objet de dissiper une ambiguïté relative aux prescriptions techniques du marché litigieux et que l'offre de la société attributaire était, en tout état de cause, conforme au cahier des clauses techniques particulières dans ses différentes versions, la suppression de l'exigence de "qualification" des matériels objets du marché devait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour seul but de permettre à l'offre des sociétés retenues de satisfaire aux exigences du cahier des clauses techniques particulières du marché. Il n'a en outre, ce faisant, commis aucune erreur de droit.
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