L'exigence d'emploi de la langue française prévue par la loi n'est pas directement applicable aux documents présentés dans le cadre d'un appel d'offres.
Un centre hospitalier a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert portant sur l'exécution de prestations de transport sanitaire par hélicoptère dans le cadre des activités du Samu. A l'issue de cette procédure au cours de laquelle quatre entreprises se sont portées candidates, le marché a été conclu avec la société anonyme N. La société I., candidate évincée du marché, a saisi la justice administrative d'une demande d'annulation de ce marché, soutenant que l'offre présentée par le titulaire du marché était irrégulière du fait de la rédaction en anglais d'un document technique de l'offre.
Par un jugement du 6 décembre 2011, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
La cour administrative d'appel de Douai rejette également la demande. Dans un arrêt du 13 février 2014, elle retient que si aux termes de l'article 5 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : "Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française", une telle exigence n'est pas directement applicable aux documents présentés dans le cadre d'un appel d'offres que ces dispositions n'ont pas vocation à régir.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments