Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés.
La commune de Montreuil a lancé une procédure de passation d'un marché global de prestations de conseil et de représentation juridiques, à bons de commande, avec multi-attributaires. Saisi par le cabinet d'avocat C., dont l'offre a été rejeté, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA), le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a annulé cette procédure dans son ensemble.
Le Conseil d'Etat approuve la décision du TA. Dans un arrêt du 11 avril 2014, il retient que compte tenu de la diversité de ces prestations et du volume de la commande passée par la commune de Montreuil, le juge des référés n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits en jugeant que des prestations distinctes pouvaient être identifiées et que le marché pouvait faire l'objet d'un allotissement. Au surplus, le principe de loyauté des relations contractuelles, qui ne s'applique pas à la phase de passation des contrats, ne faisait pas obstacle à ce que le cabinet d'avocat C., qui avait accepté de participer à la procédure de sélection des offres, invoque la méconnaissance de l'article 10 du code des marchés publics qui dispose qu'"afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés."
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