Une décision de mise en demeure, prolongeant de douze mois une convention d'occupation précaire, doit être regardée comme une mesure d'exécution du contrat, et non comme une résiliation, que le juge du contrat ne peut pas annuler.
Par une convention conclue le 27 octobre 2005, un établissement public d'aménagement a autorisé un particulier à occuper un terrain de 22 hectares dans le cadre d'un programme d'aménagement de parcelles agricoles.
Par une décision du 15 septembre 2010, le directeur général de l'établissement public a décidé la prolongation de cette convention d'occupation précaire pour une durée de douze mois, au motif que la mise en valeur du terrain par le particulier n'était pas concluante.
Le tribunal administratif de Cayenne a annulé cette décision.
Le particulier s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, sur appel de l'établissement public d'aménagement, a annulé ce jugement.
Dans un arrêt du 27 mars 2015, le Conseil d'Etat a rejeté la requête du particulier.
Il a confirmé qu'en regardant comme une mesure d'exécution du contrat, et non comme une résiliation, la décision du 15 septembre 2010, qui se bornait à mettre en demeure le particulier de procéder à la mise en valeur du terrain qui lui avait été attribué par la convention d'occupation précaire du 27 octobre 2005 dans un délai d'un an et en en déduisant que le juge du contrat n'avait pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.