Le ministère de l'Economie et des Finances apporte des précisions sur les difficultés générées par les règles du rappel fiscal des dons manuels de somme d'argent.
Le 28 janvier 2014, le député Sébastien Huyghe a demandé au ministère de l'Economie et des Finances des précisions sur les difficultés générées par les règles du rappel fiscal des dons manuels de somme d'argent et plus précisément les raisons du traitement particulier de ces dons.
Le 5 juillet 2016, le ministère a rappelé qu’en matière de droits de mutation à titre gratuit, la valeur imposable des biens transmis est constituée par leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt.
S'agissant des dons manuels, il a précisé qu’il résulte des dispositions de l'article 757 du code général des impôts (CGI) que le fait générateur des droits est constitué soit par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ou ses représentants, soit par sa reconnaissance judiciaire, soit enfin par sa révélation à l'administration par le donataire.
Le ministère a ajouté qu’en application des dispositions de l'article 784 du CGI, la réintégration à l'actif de succession des dons manuels de sommes d'argent se fait pour la valeur nominale de la somme donnée, sans réévaluation et sans tenir compte des éventuels emplois effectués avec cette somme. Il a notamment indiqué que l'article 784 précité précise que c'est la valeur des biens compris dans la donation antérieure qui est ajoutée à celle des biens objets de la nouvelle mutation à titre gratuit.
Enfin, il a estimé que s'agissant d'un don manuel de sommes d'argent, celui-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ne peut être rapporté que pour son montant nominal. Il a précisé qu'il résulte en effet de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il ne peut être tenu compte de l'usage que le donataire a pu faire de la somme donnée.
Le ministère a conclu qu'il n'est pas envisagé de modifier cette règle bien établie, mentionnée au paragraphe 200 du BOFIP BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, qui reprend sur ce point la réponse ministérielle Dassault n° 25515, publiée au Journal officiel du Sénat du 15 mars 2007.
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