Le Conseil de la concurrence a été saisi par la chambre syndicale de répartition pharmaceutique et l'une de ses adhérentes, la société P. de pratiques mises en œuvre par les principaux laboratoires pharmaceutiques consistant à contingenter les médicaments et caractérisant, selon elles, une entente entre ces laboratoires ainsi que l'exploitation abusive de leur position dominante sur certains marchés de médicaments. A la suite d'une évaluation, les laboratoires ont proposé de prendre des engagements, acceptés par le Conseil qui les a rendus obligatoires. La chambre syndicale a formé un recours contre cette décision. La cour d'appel de Paris, le 26 novembre 2008, a annulé la décision du Conseil au motif que ni le rapport administratif d'enquête, ni ses annexes n'ont été soumis aux parties, alors même que le commissaire du gouvernement en faisait état dans ses observations devant le Conseil et qu'il en résulte une atteinte au principe du contradictoire. La Cour de cassation censure les juges du fond le 2 février 2010. Elle retient que la cour d'appel doit rechercher, au besoin d'office, si le défaut de communication du rapport administratif d'enquête et de ses annexes a porté atteintes aux intérêts de la partie qui l'invoque.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 2 février 2010 (pourvoi n° 08-70.449) - cassation de cour d'appel de Paris, 26 novembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée) - Cliquer iciSources
JCP Générale, 2010, n° 9-10, 1er mars, la semaine du droit des affaires, actualités, p. 473 - www.lexisnexis.frMots-clés
08-70449 - Droit des contrats - Droit des affaires - Droit de la concurrence - Pratiques anticoncurrentielles - Sanofi Aventis - Merck - Phoenix Pharma - Conseil de la concurrence - Rapport administratif d'enquête - Respect du contradictoire (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews