La seule circonstance que la commission administrative paritaire avait été présidée par le représentant du directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales n'est pas de nature à priver l'intéressé d'aucune garantie.
Par une décision du 8 juin 2009 le président du conseil d'administration de La Poste a révoqué M. B., agent technique et de gestion de second niveau à La Poste, pour des faits de menaces de mort à l'encontre d'un supérieur hiérarchique en récidive.
Dans un arrêt du 25 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que, lors de l'examen de sa situation le 19 mai 2009, la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline n'ayant pas été présidée par le directeur général, directeur des ressources humaines et des relations sociales ou son représentant, et a jugé que, compte tenu de l'importance et du rôle du président de la commission, M. B. avait été privé d'une garantie.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 juin 2015, annule l'arrêt d'appel.
Il retient que la commission administrative paritaire avait été présidée par le représentant du directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales et que cette seule circonstance n'était de nature à priver l'intéressé d'aucune garantie.