La réception, par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours imparti au maître d'ouvrage pour notifier au titulaire du marché le décompte général.
Une communauté de communes a confié à une un marché de travaux. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves. La société a ensuite adressé au maître d'ouvrage son décompte final, assorti d'un mémoire de réclamation. Estimant qu'était né un décompte général et définitif tacite, la société a demandé au juge des référés l'octroi d'une provision au titre du solde de ce marché public.
La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société contre l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande de provision.
Dans une décision du 25 juin 2018, le Conseil d’Etat énonce qu’il résulte des articles 13.3.1, 13.3.2, 13.4.2, 13.4.3 et 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux que, même si elle intervient après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite.
Toutefois, dès lors que l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 13.4.2 est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n'ont pas tous deux reçus le document en cause.
En l'espèce, le projet de décompte final n'ayant pas été transmis au maître d'œuvre, le délai de trente jours imparti au maître d'ouvrage pour notifier au titulaire du marché le décompte général n'a pas pu courir, ce qui fait obstacle à la naissance d'un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l'article 13.4.4. Le pourvoi de la (...)