L’obligation de suspension de la signature du contrat, dit délai de stand steal, court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de la notification qui lui a été faite du recours précontractuel intenté par le candidat évincé et non de la prise de connaissance effective.
La ville de Paris a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché public. Une société s'est portée candidate pour l'attribution des deux lots mais a reçu un courrier électronique l’informant du rejet de son offre et du nom de la société attributaire. Onze jours plus tard, le marché a été signé. Entre temps, la candidate évincée a saisi le juge des référés qui a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Dans une décision du 20 juin 2018, le Conseil d’Etat commence par rappeler l’articulation entre le référé précontractuel et contractuel. Ce dernier est ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à L. 551-5 du code de justice administrative (CJA) dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté l’obligation de suspension de la signature du contrat, dit aussi délai de stand steal, qui lui incombe dès qu’il reçoit la notification du recours en référé précontractuel. Dans ce cas, le contrat ne peut donc être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.
L’obligation de suspension court à compter, soit de la notification au pouvoir adjudicateur du recours par le représentant de l'Etat, soit de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif. Lorsque le recours est envoyé au service compétent du pouvoir adjudicateur par des moyens de communication, le délai de suspension court à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite.
Le Conseil d’Etat relève à ce titre que le juge des référés s'est fondé sur l'heure de la prise de connaissance effective par la ville de Paris du recours du candidat évincé et non sur l'heure de la réception par la ville de la notification qui lui a été faite par le greffe du tribunal administratif par (...)