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CJUE : cession par des entités publiques du droit exclusif d’utilisation de leurs réseaux câblés

La CJUE précise les modalités de cession par des entités publiques du droit exclusif d’utilisation de leurs réseaux câblés.

Le Raad van State van België (Belgique) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 49 TFUE et 56 TFUE, au sujet de diverses décisions par lesquelles quatre associations intercommunales ont approuvé la conclusion, sans appel au marché, de conventions prévoyant le transfert à une société de leur activité de fourniture de services de télévision et des contrats d’abonnement à la télévision souscrits par leurs clients ainsi que, pour une durée déterminée, des droits accessoires sur leurs réseaux câblés et l’octroi d’un droit d’emphytéose sur ces réseaux.

Dans un arrêt du 14 novembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne considère que les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens "qu’un opérateur économique d’un Etat membre peut invoquer devant les juridictions de cet Etat membre la violation de l’obligation de transparence découlant de ces articles qui aurait été commise à l’occasion de la conclusion d’une convention par laquelle une ou plusieurs entités publiques dudit Etat membre ont soit attribué à un opérateur économique du même Etat membre une concession de services présentant un intérêt transfrontalier certain, soit accordé à un opérateur économique le droit exclusif d’exercer une activité économique présentant un tel intérêt".

Elle ajoute que les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens que :
- la volonté de ne pas méconnaître certains droits que, par une convention préexistante, des entités publiques ont octroyés à un opérateur économique quant à l’utilisation de réseaux câblés leur appartenant "ne saurait justifier que soit donnée à cette convention une extension contraire au droit de l’Union sous la forme d’une attribution directe d’une concession de services ou d’un droit exclusif d’exercer une activité présentant un intérêt transfrontalier certain, fût-ce en vue de mettre fin à un litige survenu entre les parties concernées, pour des raisons totalement indépendantes de leur volonté, quant à la portée de cette convention" ;
- des motifs de nature (...)

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