Le maître d'ouvrage ne peut prélever sur le montant de la retenue de garantie que le montant des sommes correspondant au coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et est tenu de restituer au titulaire les sommes de la retenue de garantie non utilisées.
Dans le cadre d'un marché de travaux d'une communauté d'agglomération, la réception des ouvrages a été prononcée avec des réserves et compte tenu de la carence du groupement titulaire, des travaux ont dû être réalisés. La communauté d'agglomération a donc décidé d'utiliser la retenue de garantie et de la garder intégralement.
Saisi par le groupement titulaire du marché d'une demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération à leur verser ces sommes, le tribunal administratif d'Amiens, par un jugement du 7 février 2012, a rejeté cette demande.
Saisie à son tour du litige, la cour administrative d'appel de Douai, dans un arrêt du 12 juin 2014, rappelle que la retenue de garantie applicable aux marchés de travaux a pour but de garantir contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage et qu'en cas de carence de l'entreprise titulaire du marché, le maître d'ouvrage est en droit de prélever sur le montant des retenues de garantie pratiquées le coût des travaux effectués pour remédier aux malfaçons constatées lors de la réception des travaux. Néanmoins, le maître d'ouvrage ne peut prélever sur le montant de la retenue de garantie que le montant des sommes correspondant au coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et est tenu de restituer au titulaire les sommes de la retenue de garantie non utilisées. En l'espèce, sur les 324.443,18 euros HT de retenue de garantie, la cour ordonne la restitution de 300.000 euros.
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