Le silence du contrat sur la détermination du délai de réalisation de l'ouvrage ne peut être regardé comme permettant au maître d'ouvrage de retarder pendant une durée indéfinie l'exécution de l'engagement qu'il a contracté.
La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Béthune s'est contractuellement engagée avec une société, par un protocole d'accord conclu le 22 décembre 1998 dans le cadre de ses missions de développement économique et de développement de l'emploi, à assurer la maîtrise d'ouvrage d'un bâtiment destiné à être mis à disposition de cette société.
La cour administrative d'appel a confirmé le rejet, par le tribunal administratif de Lille, des conclusions de la société tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables du délai de mise à disposition de l'ouvrage.
Saisie en cassation, le Conseil d'Etat considère, dans un arrêt du 4 juillet 2014, que c'est à bon droit que les juges du fond ont estimé que ni le protocole d'accord passé entre la CCI et la société requérante, en vertu duquel la CCI assurait la maîtrise d'ouvrage du bâtiment, ni aucun autre document ne permettaient de déterminer le délai de réalisation de l'ouvrage qui faisait l'objet de cet engagement.
Toutefois, la Haute juridiction administrative retient que le silence du protocole d'accord ne pouvant être regardé comme permettant à la CCI de retarder pendant une durée indéfinie l'exécution de l'engagement qu'elle avait contracté, le moyen soulevé par la société devant la cour administrative d'appel et tiré de ce que l'ouvrage devait être mis à sa disposition dans un délai raisonnable n'est pas inopérant.