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Point de départ du délai imparti par le juge pour effectuer des travaux de mise en conformité

Le délai imparti par le juge pour effectuer des travaux de mise en conformité, ne court qu'à compter du jour où la décision, devenue définitive, est exécutoire.

Des époux ont acquis en 1987 un immeuble situé à proximité du littoral. Ayant obtenu des permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation de quatre étages, ils ont créé un hôtel, sur cinq étages. A la suite de procès-verbaux dressés en 1992, ils ont été poursuivis pour infractions au code de l'urbanisme.
Le juge répressif, en première instance et en appel, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte au profit de la commune, passé le huitième mois après que la décision aura acquis son caractère définitif. Un juge civil a suspendu les travaux de remise en état entre 1994 et 1998, tandis que des cessions de l'immeuble sont intervenues en 1994 et 1995. Le juge administratif a annulé une décision de régularisation partielle consentie par la municipalité. Un pourvoi des prévenus contre la décision de remise en état sous astreinte a été rejeté en mai 1999. L'administration municipale a fait procéder à partir du mois de janvier 2011 à la démolition requise par le juge pénal. Le préfet a fait liquider l'astreinte pour la période allant du premier jour du huitième mois après l'arrêt de rejet de la Cour de cassation, soit le 19 janvier 2000, jusqu'à la démolition complète de l'ouvrage litigieux, en mars 2011. Les prévenus ont saisi la cour d'appel d'un incident relatif à cette liquidation d'astreinte.

Le 20 octobre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a écarté l'exception d'illégalité et d'inopposabilité de l'arrêté préfectoral querellé.

Le 8 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles 617 du code de procédure pénale et L 480-7 du code de l'urbanisme.
Elle a précisé qu'il s'évince de ces dispositions que le délai imparti par le juge pour effectuer des travaux de mise en conformité, ne court qu'à compter du jour où la décision, devenue définitive, est exécutoire. Elle a également indiqué qu'à défaut de notification du rejet du pourvoi formé à son encontre, l'arrêt de la cour d'appel acquiert un caractère exécutoire au jour où les prévenus ont connaissance de ce rejet par tout moyen certain, (...)

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