L’adaptation de peines prononcées en Espagne, à l’encontre d’une personne transférée pour leur exécution en France, ne peut aggraver la situation qui aurait été la sienne dans cet Etat.
M. X., ressortissant français, a été condamné en Espagne en date du 14 avril 2011, à trois peines d’emprisonnement, deux de dix-huit ans et une de deux ans, pour deux assassinats et détention d'arme à feu.
Il a été transféré en France le 17 juin 2013, pour y exécuter le reliquat de ces peines.
Le procureur de la République a alors saisi le tribunal correctionnel en réduction de la durée cumulée de ces trois peines à trente ans de réclusion criminelle. Le condamné a interjeté appel du jugement rendu le 2 juillet 2014, faisant droit à cette demande.
Pour confirmer le jugement, l'arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juin 2015 relève que le cumul des trois peines prononcées en Espagne s'élève à trente-huit ans d'emprisonnement et excède le maximum légalement applicable en France, en l'absence de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité du chef d'assassinat, de trente ans de réclusion criminelle.
Les juges du fond ajoutent que les règles de réduction au maximum légal pouvant exister dans le droit de l'Etat de condamnation étant étrangères à la procédure d'adaptation prévue par l'article 728-4 du code de procédure pénale, il y a lieu de ramener à trente ans de réclusion criminelle la durée totale des peines infligées au condamné.
La Cour de cassation, dans une décision du 30 novembre 2016, casse l’arrêt d’appel pour violation des articles 10 de la Convention de Strasbourg du 31 mars 1983 et 728-4 du code de procédure pénale qui énoncent que l'adaptation de peines prononcées dans un Etat étranger, à l'encontre d'une personne transférée pour leur exécution en France, ne peut avoir pour effet d'aggraver la situation qui aurait été la sienne dans l'Etat de condamnation.
La Haute juridiction judiciaire censure le juge du fond qui n’a pas recherché auprès des autorités compétentes si l'application des règles de droit espagnol susceptibles de plafonner l'exécution cumulative des peines prononcées pour plusieurs infractions n'aurait pas eu pour effet de réduire à moins de trente ans la (...)