La charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci.
A la suite d'un démarchage à domicile, des époux ont acquis une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique financés par un crédit souscrit auprès d'une banque.
Invoquant l'irrégularité du bon de commande et une absence de réalisation des économies annoncées, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et en indemnisation.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel d'Agen a retenu que les acquéreurs ne produisaient qu'une copie incomplète du contrat de vente et qu'ainsi la cour n'étaient pas en mesure de vérifier si le contrat était conforme au code de la consommation.
Dans un arrêt du 1er février 2023 (pourvoi n° 20-22.176), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 121-17, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil.
La Cour rappelle en effet qu'il résulte de ces textes que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
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