Une activité de pépiniériste, complémentaire de la profession de paysagiste, consistant à planter des arbres de la même essence sur la parcelle reprise, ne peut à elle seule caractériser l'existence d'une exploitation agricole.
Le titulaire d'un bail rural portant sur une parcelle de terre s'est vu délivrer par les propriétaires un congé aux fins de reprise au bénéfice d’un pépiniériste. Il a exécuté le congé et libéré la parcelle concernée.
Ce preneur, titulaire, par ailleurs, d'un bail verbal sur deux autres parcelles de terre, s'est vu délivrer par ces mêmes propriétaires un congé aux fins de reprise au bénéfice du pépiniériste.
Le preneur du bail et son fils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du second congé et du premier congé.
Le 23 juin 2014, la cour d’appel d’Orléans a rejeté les demandes du titulaire du bail.
L’arrêt retient que la mise en terre de plants de frênes et la culture de ces plants jusqu'à leur maturité en vue d'obtenir des arbres susceptibles d'être utilisés dans le cadre d'une activité de paysagiste constitue l'exercice d'une activité agricole en ce que l'intervention humaine contribue au développement et à la croissance du végétal et qu'il est indiscutable que, même avec retard, voire avec un certain manque de rigueur dans l'entretien, le bénéficiaire de la reprise a procédé aux plantations dont il se prévaut.
Le 19 novembre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 311-1 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, selon lesquels "le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris et que cet engagement doit avoir pour objet une exploitation agricole".
En conséquence, la Haute juridicition judiciaire considère "qu'une activité de pépiniériste, complémentaire de la profession de paysagiste, consistant à planter des arbres de la même essence sur la parcelle reprise, ne peut à elle seule caractériser l'existence d'une exploitation agricole".
Ainsi, en constatant "que le repreneur s'était borné à planter des frênes après avoir laissé se développer une friche la première année de sa jouissance", la Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé les textes (...)