Paris

16.1°C
Broken Clouds Humidity: 53%
Wind: NNE at 0.89 M/S

Croisière comprise dans un forfait touristique : responsabilité du voyagiste et de l’organisateur du voyage

Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient la responsabilité de plein droit du voyagiste et de l'oganisateur d'une croisière, comprise dans un forfait touristique, en raison du préjudice subi par un des voyageurs au cours du transport. 

Une femme a conclu auprès d’un voyagiste un contrat ayant pour objet un forfait touristique comprenant une croisière sur un bateau.
Le deuxième jour du voyage, elle a fait une chute sur le pont du bateau.
Elle a alors assigné le voyagiste, son assureur, ainsi que l’organisateur de la croisière, en réparation des préjudices subis.
Elle a saisi le juge de la mise en état d'une demande visant à l'institution d'une expertise et à l'allocation d'une provision.

Le 13 mai 2014, la cour d’appel de Toulouse a condamné in solidum le voyagiste, son assureur et l’organisateur de la croisière à payer une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de la victime.

Le 9 décembre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel.
Concernant la responsabilité de l'organisateur du voyage, la Cour de cassation rappelle "que relève du régime de la responsabilité de plein droit institué par l'article L. 211-16 du code du tourisme, issu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, laquelle a transposé en droit interne la directive 90/ 314/ CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, l'organisateur d'une croisière qui présente les caractères d'un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du même code".
Ainsi, la Cour de cassation considère qu’en relevant que l’organisateur de la croisière "avait organisé, non le seul transport des passagers, mais la totalité des opérations composant la croisière, en ce compris l'ensemble des services touristiques complémentaires offerts à ce titre, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, dès lors que la combinaison de ces opérations constituait un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2, précité, la société, en sa qualité d'organisateur de voyages, était responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu par la victime".
Par ailleurs, la (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)