Le caractère sommaire de la construction qui s'explique par la nature de bureau et d'entrepôt des locaux avant leur transformation, et qui a été précisé dans l'acte de vente, ne peut échapper même à un acquéreur profane et ne constitue pas un vice caché.
Un couple a vendu sa maison à usage d'habitation au prix de 150.000 €.
Par la suite, l’aquéreur s’est heurté à l'impossibilité de réaliser des travaux d'assainissement et d'aménagement du fait de l'absence de fondations de l'immeuble.
Après expertise, il a assigné ses vendeurs en garantie des vices cachés et paiement de diverses sommes.
Le 11 février 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence écarte l’existence d’un vice caché et rejette les demandes de l’acquéreur.
Ce dernier s’est alors pourvu en cassation.
Le 29 octobre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi et valide l’arrêt d’appel.
Il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que le caractère sommaire de la construction s'expliquait par la nature de bureau et d'entrepôt des locaux avant leur transformation, ce qui avait été précisé dans l'acte de vente, et ne pouvait échapper même à un acquéreur profane.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a souverainement retenu que, s'agissant de constructions légères, le requérant ne rapportait pas la preuve d'un vice rendant la chose impropre à son usage.
Par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 octobre 2015 (pourvoi n° 14-21.116 - ECLI:FR:CCASS:2015:C301181) - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 février 2014 - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant.fr, à la une, 9 décembre 2015, “Un vice caché ne peut être apparent !” - Cliquer ici