Précisions sur l'application de l'article L. 4121-1 du code du travail dans le cadre d'une cession d'entreprise.
Dans un arrêt rendu le 30 juin 2021 (n° 21PA02439), la cour administrative d'appel de Paris rappelle que dans le cadre d'une réorganisation qui donne lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), il appartient à l'autorité administrative de vérifier le respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
A cette fin, elle doit contrôler, tant la régularité de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l'employeur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée, ce contrôle n'étant pas séparable de ceux mentionnés au point précédent.
La CAA précise que dans le cas d'une cession d'entreprise, l'employeur n'est tenu, en application des dispositions de l'article L. 4121-1 précité, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs que jusqu'à la date de cession de l'entreprise, s'agissant de l'éventuel transfert des salariés repris par la société cessionnaire, et/ou du licenciement des salariés de la société cédée qui n'ont pas été repris.
Par voie de conséquence, le contrôle qui incombe à l'autorité administrative sur ces mesures, dans le cadre d'un PSE concernant la cession d'une entreprise, ne saurait s'étendre au-delà de la date de cette cession et de ces licenciements.