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Audition libre : le dirigeant doit être informé de ses droits

Les informations prévues par l'article 61-1 du code de procédure pénale doivent être délivrées à toute personne entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire à l'encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale.

Le salarié d'une société a été grièvement blessé lors d'une opération de maintenance sur une machine, au cours de laquelle son bras gauche a été broyé.
Poursuivie devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la société a été déclarée coupable, après requalification, de blessures involontaires ayant causé une interruption totale de travail supérieure à trois mois et condamnée notamment à 50.000 € d'amende. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils.
La société et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

La cour d'appel de Rennes a rejeté l'exception de nullité de l'audition du représentant légal de la société par les enquêteurs, tenant à l'absence de délivrance à celui-ci des informations prévues par l'article 61-1 du code de procédure pénale.
Les juges du fond ont énoncé que l'article 706-44 du même code dispose que le représentant de la personne morale poursuivie ne peut faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.
Ils en ont déduit que l'article 61-1 visé au moyen n'était pas applicable au représentant légal de la société.

Dans un arrêt du 25 novembre 2025 (pourvoi n° 25-80.319), la Cour de cassation juge que c'est à tort que la cour d'appel a, d'une part, fait application des dispositions de l'article 706-44 du code de procédure pénale, la personne morale n'étant pas poursuivie au moment où son représentant a été entendu, d'autre part, écarté celles de l'article 61-1 du même code, les informations prévues par ce texte devant être délivrées à toute personne, physique ou morale, entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire, à l'encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction.

La chambre criminelle considère néanmoins que l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure.
En effet, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'audition critiquée n'a pas été le support exclusif ni même essentiel de la déclaration de culpabilité de la prévenue.

© LegalNews 2026

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