Dans une question du 26 mai 2011, le sénateur Raymond Couderc attire l'attention de la ministre de l'Economie sur les difficultés rencontrées par les collectivités passant des contrats de marché public avec des entreprises privées qui, durant la période de réalisation de l'ouvrage, se mettent sous le régime d'une procédure de sauvegarde.
Le 12 avril 2012, la ministre de la Justice lui répond que lorsque le marché est en cours à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde et qu'il relève de l'article L. 622-13 du code de commerce, applicable également en cas de redressement judiciaire, il est poursuivi. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut mettre en demeure l'administrateur de prendre parti sur la poursuite du contrat, si ce dernier n'en a pas exigé l'exécution.
Celle-ci est restée plus d'un mois sans réponse, le contrat est résilié de plein droit, le juge-commissaire pouvant, cependant, impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation limitée.
Le ministre ajoute que dès lors que l'exécution du marché s'est régulièrement poursuivie pendant la période d'observation, le code de commerce ne prévoit pas d'autre faculté pour l'administrateur de résilier le contrat. Ce n'est donc que si l'administrateur ne décide pas la poursuite du contrat, y met fin comme le texte le lui permet s'agissant d'une prestation portant sur le paiement d'une somme d'argent, ou obtient une décision du juge qu'il est précisé que les dommages et intérêts auxquels donne lieu l'inexécution doivent être déclarés au passif.