L'OPAC du Rhône a engagé en juillet 2011 une procédure adaptée en vue de la passation d'un marché ayant pour objet l'hébergement de son site internet. La société D. a présenté une offre dont le rejet lui a été notifié par lettre du 21 novembre 2011. Le 30 novembre 2011, cette société a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'annulation de la procédure.
Après avoir appris, au cours de l'instruction de sa requête, que le marché avait été signé par l'OPAC le 2 décembre 2011 avec la société A., la société D. a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-13 du même code, d'annuler le marché. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 551-1 de ce code, a infligé à l'OPAC une pénalité de 20.000 euros en application des dispositions de l'article L. 551-20 et rejeté le surplus de la demande de la société D.
Dans un arrêt du 1er mars 2012, le Conseil d'Etat retient que la suspension de la signature du contrat s'impose au pouvoir adjudicateur dès lors qu'il a été informé par le greffe du tribunal administratif de l'existence d'un référé précontractuel. Le fait que le requérant ait omis de notifier son préféré précontractuel au pouvoir adjudicateur est indifférent à cet égard. Au surplus, la signature anticipée du contrat permet au requérant de saisir le juge du référé contractuel, qui doit alors déterminer la sanction adaptée.
