La CEDH retient que l’impossibilité pour le requérant d’interroger ou de faire interroger les agents infiltrés ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable.
Un ressortissant néerlandais et résidant en Belgique a fait l’objet d’une enquête proactive pour trafic de drogue, participation à une organisation criminelle internationale et de blanchiment d’argent. Cette recherche comprenait le recours aux méthodes particulières d’observation et d’infiltration.
Un dossier séparé et confidentiel fut établi et deux procès-verbaux décrivant les éléments recueillis à l’aide de ces mesures de recherche particulières furent joints au dossier répressif.
Au cours d’une instruction judiciaire, le requérant fut arrêté et mis en détention préventive.
Les juges du fond ont considéré que le dossier répressif était complet mais le requérant s’est pourvu en cassation, se plaignant du fait que le dossier pénal ne contenait pas le rapport sur la base duquel avait été ouvert une enquête proactive, ni les documents relatifs à cette dernière.
dans le même temps, il fut condamné à dix ans d’emprisonnement pour trafic de drogue, participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent.
Devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), le détenu a invoqué la violation de son droit à un procès équitable, en l’absence d’accès au dossier confidentiel, et du droit d’interroger les témoins, n’ayant pu interroger ou faire interroger les agents infiltrés.
Dans une décision du 23 mai 2017, la CEDH rappelle tout d’abord que l’impossibilité pour la défense de consulter un dossier, séparé et confidentiel, consignant des autorisations et rapports de méthodes particulières de recherche est compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) que sont la protection de l’anonymat et de la sécurité des agents infiltrés et le secret les méthodes utilisées. De plus, le dossier répressif a été examiné par les juges du fond.
Ainsi, la Cour conclut que la restriction des droits de la défense était justifiée et a été suffisamment compensée par la procédure de contrôle, retenant la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention EDH.
Par ailleurs, concernant le refus opposé par les juridictions belges au (...)