Le juge, qui prononce en matière correctionnelle une peine d’emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.
Le 29 novembre 2016, dans trois arrêts, la Cour de cassation a indiqué que, s’il résulte de l’article 132-19, alinéa 2, du code pénal que le juge, qui prononce en matière correctionnelle une peine d’emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, il n’est tenu, selon le troisième alinéa du même texte, de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d’aménager la peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée n’excédant pas deux ans, ou un an en cas de récidive légale, ainsi prononcée.
Dans un premier arrêt (pourvoi n° 15-83.108), la Cour de cassation a précisé que, n’encourt pas la censure, l’arrêt de la cour d’appel qui, bien que ne se prononçant pas expressément sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction qu’une peine d’emprisonnement sans sursis, comporte des motifs dont il résulte que les juges ont entendu, implicitement mais nécessairement, fonder leur appréciation de la nécessité d’une telle peine sur l’inadéquation de toute autre sanction.
Elle a ajouté que n’est pas tenue, au regard des exigences de l’article 132-19 du code pénal, de caractériser autrement l’impossibilité d’ordonner une mesure d’aménagement de peine, la cour d’appel qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis en l’absence du prévenu régulièrement cité et faute d’éléments lui permettant d’apprécier la situation personnelle de celui-ci en vue d’un tel aménagement.
Dans un deuxième arrêt (pourvoi n° 15-86.116), la Cour de cassation a estimé que, justifie sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer une peine d’un an d’emprisonnement sans sursis et sans aménagement, retient que la gravité de l’infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction (...)