Une énonciation, dont l’inscription au faux a été accordée par la Cour de cassation au requérant et dont le ministère public n’a pas soutenu l’exactitude, est considérée comme inexacte.
Mme X., gérante d’un salon de massage, a été poursuivie pour proxénétisme aggravé pour des faits commis dans le cadre de l'exploitation de son fonds de commerce.
Celle-ci a interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel.
La cour d'appel de Montpellier, en date du 22 avril 2014, condamne la prévenue, assistée de son avocat, à deux ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé, à une amende et à une interdiction professionnelle définitive.
La requérante se pourvoie en cassation contre l’arrêt d’appel, relevant qu’une pièce produite à l’audience est fausse car mentionnant, en lieu et place du nom de son avocat, le nom d’un magistrat.
La Cour de cassation, dans une décision du 29 novembre 2016, casse l’arrêt d’appel au visa des articles préliminaire et 647 et suivants du code de procédure pénale et relève que, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordé par le premier président de la Cour de cassation, le ministère public n'a pas soutenu l'exactitude des énonciations contestées. Celles-ci doivent donc être considérées comme inexactes.
Ainsi, la demanderesse ayant arguée de faux les énonciations de l’arrêt d’appel et le ministère public n'ayant pas soutenu leur exactitude, celles-ci doivent être considérées comme inexactes.