L'infraction de tromperie ne peut causer de préjudice direct qu'aux consommateurs pour la protection desquels elle est édictée.
La société A. commercialise depuis les années 2000, sous la dénomination "eau de source", de l'eau prélevée dans son milieu naturel et traitée par filtration à charbon actif puis micro-filtration avant embouteillage, afin d'éliminer des pesticides, notamment le chlordécone, la dieldrine et le bêta-hexachlorocyclohexane, utilisés dans le temps dans les exploitations agricoles voisines, et retrouvés dans l'eau à des taux supérieurs à la limite autorisée par les normes en vigueur. Elle a été poursuivie pour tromperie par usage illicite de l'appellation eau de source et déclarée coupable par le tribunal correctionnel de Basse-Terre. Ce dernier a également déclaré recevable la constitution de partie civile de la société B., qui commercialise de l'eau conditionnée sous la désignation d'eau rendue potable par traitement. Un appel a été interjeté par la société A. et par le ministère public.
Le 13 octobre 2015, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement et déclaré la prévenue coupable du délit de tromperie par l'usage illicite de la dénomination "eau de source".
Elle a relevé que, par rapport à un arrêt de la cour d'appel de Fort de France, en date du mois d’avril 2006 ayant relaxé le dirigeant de la société A. pour ce même délit, le droit applicable à la cause a été modifié par un arrêté ministériel du mois de mars 2007, pris pour l'application de l'article R. 1321-85 du code de la santé publique. La Cour de cassation a précisé qu’il en résulte que les eaux de source ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autre que ceux relatifs d'une part à la séparation des éléments instables par décantation ou filtration, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels, et d'autre part à la séparation des constituants indésirables.
En l’espèce, la Cour de cassation précise que les juges ont retenu que le traitement est destiné à éliminer des pesticides qui ne sont pas naturellement présents dans la source mais découlent d'une pollution d'origine humaine et qui ne peuvent s'analyser ni en des éléments instables, ni en des constituants indésirables, mais (...)