Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les mots "ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue" figurant au premier alinéa de l'article 434-35 du code pénal.
En octobre 2016, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 434-35 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Les dispositions contestées répriment toute communication avec une personne détenue en dehors des cas autorisés par les règlements. Elles prévoient, par exception, que cette communication peut être autorisée dans les cas prévus par des dispositions de nature réglementaire, sans préciser les motifs pouvant justifier ces autorisations ni en définir le cadre. La prérogative ainsi conférée au pouvoir réglementaire est susceptible d'être exercée indépendamment des dispositions législatives qui autorisent et organisent la communication avec une personne détenue.
Le 24 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots "ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue" figurant au premier alinéa de l'article susvisé.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il est possible au législateur de fixer les règles relatives à la communication avec les personnes détenues compte tenu des limites inhérentes à la détention. Il a cependant estimé, qu'en s'en remettant au pouvoir réglementaire pour déterminer la portée du délit de communication irrégulière avec une personne détenue, le législateur n'a pas fixé lui-même le champ d'application de la loi pénale et a ainsi méconnu les exigences découlant du principe de légalité des délits et des peines.
Il a conclu que les personnes détenues demeurent toutefois soumises aux règles en vigueur encadrant les conditions de leur communication avec l'extérieur, en particulier celles figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier de loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.