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QPC : contrôles d’identité sur réquisitions du procureur de la République

Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution le sixième alinéa de l'article 78-2 et de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale et les articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserves d’interprétation.

Le Conseil constitutionnel a été saisi en octobre 2016 par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à la conformité à la Constitution du sixième alinéa de l'article 78-2 et de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale (CPP) et des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Les dispositions contestées du CPP prévoient la possibilité pour le procureur de la République d'autoriser par réquisitions des contrôles d'identité en vue de la recherche et de la poursuite d'infractions qu'il précise, dans un périmètre et pendant une période déterminés. Les dispositions contestées du CESEDA permettent, quant à elles, aux autorités de police de procéder au contrôle du droit au séjour d'un étranger et à son placement en retenue pour vérification du droit au séjour à l'issue d'un contrôle d'identité sur réquisitions réalisé sur le fondement des articles 78-2 et 78-2-2 du CPP.

Le 24 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Concernant les dispositions contestées du code de procédure pénale, il a précisé que la mise en œuvre des contrôles d'identité confiés par la loi à des autorités de police judiciaire doit s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.

Le Conseil constitutionnel a formulé deux réserves d'interprétation. Il a estimé, d'une part, le procureur de la République ne peut retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Il a, d'autre part, considéré que le procureur de la République ne peut, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, autoriser la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace.
Il a par ailleurs (...)

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