La Cour de cassation rappelle que l’article 421-1 du code pénal n’exige pas, pour qualifier un acte de terroriste, que l’auteur des faits ait agi à cette fin.
Huit personnes ont été interpellées pour avoir saboté des lignes de train à grande vitesse (TGV) et accusées d’actes de terrorisme.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 2016, a ordonné le renvoi de huit mis en examen devant la juridiction de jugement en écartant la circonstance de terrorisme, relevant que les actes de sabotage reprochés n'étaient susceptibles de provoquer qu'une perturbation du trafic ferroviaire, sans danger pour les usagers des trains.
Les juges du fond ont ajouté que rien ne prouve que leurs agissements se soient inscrits dans une finalité terroriste.
Enfin, les comportements violents ne peuvent, à eux seuls, caractériser une infraction intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
Dans un arrêt du 10 janvier 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel par la SNCF.
Tout d’abord, elle relève que c'est à tort que, pour écarter la circonstance de terrorisme, l'arrêt d’appel retient que les agissements reprochés n’avaient pas de finalité terroriste et que les actions de sabotage n'étaient pas susceptibles de provoquer des atteintes à l'intégrité physique des personnes. Dès lors, la cour d’appel de Paris a posé des conditions que l'article 421-1 du code pénal n'exige pas.
Toutefois, en l’espèce, il n'existe pas charges suffisantes permettant de retenir que les infractions auraient été commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective à but terroriste.