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Nullité de l’assignation en diffamation pour dénonciation au parquet hors délai

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse impose que la dénonciation au parquet intervienne avant le premier appel de la cause par le juge de la mise en état.

La société A. a fait assigner la société B. en mai 2016 en lui reprochant d’avoir commis des faits de diffamation publique envers un particulier par l’un des moyens énoncés par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881.
La société défenderesse a saisi le juge de la mise en état (JME) pour qu’il prononce la nullité de cette assignation en ce que, contrairement aux dispositions de l’article 53 de la même loi, la requête du plaignant n’a pas été notifiée au ministère public avant la première audience d’appel des causes du juge de la mise en état qui est intervenue le 23 juin 2016, mais seulement en juillet 2016.
La société A. s’oppose à cette demande en faisant valoir que le texte de l’article 53 de la loi n’enferme pas la dénonciation au parquet dans un délai déterminé.

Le 16 janvier 2017, le tribunal de grande instance (TGI) de Toulouse a prononcé la nullité de l’assignation délivrée en mai 2016 à la requête de la société A.
Il a estimé que l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse impose que la dénonciation au parquet intervienne avant le premier appel de la cause par le juge de la mise en état, c’est-à-dire avant le 23 juin 2016.
Le TGI a en effet estimé que le respect de la notification au prévenu s’impose et que cette dernière est une formalité substantielle de la procédure. Il a ajouté que, pour autant, le texte ne précise pas jusqu’à quelle date la notification peut être faîte. Le TGI a donc précisé que les moyens pris de la nullité de l’assignation pour vice de forme doivent alors par application de l’article 112 du code de procédure civile être soulevés avant toute défense au fond.

En l’espèce, le TGI a rappelé qu’à l’audience du 23 juin 2013, il a été donné à la défenderesse un délai simple pour conclure et dès cette date, elle était donc invitée à le faire. Il en a déduit qu’il y aurait alors une contradiction à admettre qu’un acte de procédure dont la nullité doit être soulevée in limine litis puisse intervenir après que la partie ait été invitée à conclure. Il a conclu que, dans ces (...)

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