Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article article L. 5424-2 du code du travail, relatif à l'option irrévocable d'adhésion au régime d'assurance chômage pour certains employeurs publics.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 décembre 2010.
Le requérant soutient que le 2° de cet article porterait atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, en ce qu'il prévoit une option irrévocable d'adhésion au régime de l'assurance chômage pour les employeurs publics mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail, notamment les établissements publics industriels et commerciaux de l'État.
Dans une décision du 21 septembre 2018, le Conseil constitutionnel constate qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a, d'une part, entendu éviter que certains employeurs, intervenant dans le secteur concurrentiel, puissent révoquer leur adhésion au régime de l'assurance chômage afin d'optimiser le coût de la prise en charge de l'allocation due à leurs anciens agents ou salariés, le cas échéant au détriment de l'équilibre financier de ce régime.
D'autre part, il a entendu limiter l'avantage compétitif procuré à ces employeurs par le caractère facultatif de leur adhésion, par rapport à leurs concurrents pour lesquels cette adhésion est obligatoire.
Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.
L'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par le caractère irrévocable de l'adhésion n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit être écarté.
L'article L. 5424-2 du code du travail doit donc être déclarée conforme à la Constitution.
© LegalNews 2018Références
- Conseil constitutionnel, 21 septembre 2018 (décision n° 2018-732 QPC - ECLI:FR:CC:2018:2018.732.QPC) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 5424-2 (dans sa rédaction résultant de la loi du 7 décembre (...)