L’employeur est soumis à une obligation d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent qui se prescrit par le délai de droit commun qui était, en l’espèce, de 30 ans.
Par deux arrêts du 11 juillet 2018, la Cour de cassation rappelle que l’obligation, pour l’employeur, d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun.
Dans le premier arrêt (17-12.605), M. X. a été engagé par la société A. le 2 octobre 1978. Revendiquant que certains éléments de sa rémunération n’avaient pas été pris en compte dans l’assiette de ses cotisations au régime de retraite complémentaire, il a saisi, le 7 mai 2012, la juridiction prud’homale d’une demande tendant à ce que la société A. soit condamnée à régulariser sa situation, pour certaines années, auprès des organismes de retraite complémentaire.
Dans le second arrêt (16-20.029), M. Y. a été engagé par la société B. le 4 août 1978. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2011 et a saisi, le 16 janvier 2013, la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de la société B. à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite.
Dans le premier arrêt, la cour d’appel de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription revendiquée par la société A.
Dans la seconde espèce, la cour d’appel de Versailles a au contraire déclaré la demande de M. Y. irrecevable comme prescrite. Elle a en effet souligné que la prescription quinquennale instaurée par l’article L. 143-14 de l’ancien code du travail s’applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail. Etant donné que les cotisations de retraite patronales sont calculées et versées en même temps que le salaire, le salarié ne peut pas engager une action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires si l’action en paiement du salaire correspondant ne lui est pas ou plus ouverte.
Dans ses deux arrêts du 11 juillet 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société A. (...)