Les éléments recueillis dans le cadre d'une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement. Dès lors, le chef de redressement fondé sur la technique d’échantillonnage et d’extrapolation est nul si l’Urssaf n’a pas respecté la procédure.
La société X. a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf d'Ile-de-France, qui a donné lieu à une lettre d'observations. Le redressement relatif aux indemnités de grand déplacement a été calculé par la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation. Son recours ayant été rejeté par la commission de recours amiable, la société X. a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par un arrêt du 8 décembre 2016, la cour d’appel de Paris a débouté la société X. Elle a d’abord constaté que le contrôle des indemnités de grand déplacement avait été effectué par échantillonnage et extrapolation sans que l'accord de l'employeur au recours à cette méthode ait été préalablement recueilli. Elle a ensuite relevé que l'inspecteur de l'Urssaf a procédé à une analyse exhaustive de quatorze dossiers pour l'année 2008, de dix-sept dossiers pour 2009 et de huit dossiers pour 2010. Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, d'annuler la partie du redressement établi sur ces bases réelles.
Dans un arrêt du 15 mars 2018, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Paris. Après avoir rappelé que les éléments recueillis dans le cadre d'une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement, la Haute juridiction judiciaire a estimé qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 mars 2018 (pourvoi n° 17-11.891 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200332), société BS services c/ Urssaf d'Ile-de-France - cassation de cour d'appel de Paris, 8 décembre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article R. 243-59-2 - Cliquer (...)