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L’entreprise utilisatrice n’a pas qualité pour contester la fixation du taux d’IP du salarié victime d'un accident du travail

L’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l’incapacité la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission. 

Salarié de la société Y. (l’employeur), mis à la disposition de la société W. (l’entreprise utilisatrice), M. X. a été victime d’un accident du travail. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 15 %, l’entreprise utilisatrice a saisi d’un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

Par un arrêt du 30 mars 2016, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) a fait droit à la demande de la société W. Elle rappelle qu’en vertu des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice supporte pour partie le coût de l’accident ou de la maladie professionnelle. Elle retient que la société W. a donc un intérêt légitime à contester la décision déterminant le taux d’incapacité permanente, cette décision influant sur le montant de la rente versée au salarié victime. Elle précise que, s’il est exact que la qualité d’employeur du salarié mis à disposition confère à l’entreprise de travail temporaire des droits et obligations spécifiques en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, la loi ne lui réserve pas pour autant le droit de contester la décision attributive de rente. Elle en déduit qu’ainsi, l’entreprise utilisatrice dispose d’un droit propre à agir et le délai de deux mois prévu à l’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ne peut lui être opposé dès lors que la décision contestée ne lui a pas été notifiée.

Dans un arrêt du 15 mars 2018, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la CNITAAT. Elle rappelle que le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est (...)

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