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Accident du travail : point de départ du délai pour consulter le dossier

La décision de prise en charge est opposable à l’employeur dès lors qu’il a reçu de la part de la CPAM une lettre de clôture de l’instruction et qu’il a disposé du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier, peu importe l’envoi d’une copie du dossier par la caisse.

Un salarié est décédé sur son lieu de travail. La caisse primaire d’assurance maladie, procédant à une enquête, a informé l’employeur par courrier de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision sur la prise en charge de l’accident du salarié au titre de la législation sur les accidents professionnels. L’employeur a demandé, par courrier, à la caisse de lui envoyer les pièces constitutives du dossier, compte tenu de son éloignement géographique. Cette dernière lui a alors adressé les pièces du dossier, reçu par l’employeur deux jours avant la décision de la prise en charge.

L’employeur a alors saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale en contestation de l’opposabilité de ladite décision.

La cour d’appel d’Amiens a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge, retenant que le principe du contradictoire a été respecté puisque l’employeur a reçu une lettre de clôture et a disposé du délai de dix jours francs pour venir consulter le dossier, peu importe l’envoi d’une copie du dossier.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et précise qu’il n’existe pas d’obligation d’envoi des pièces du dossier de la part de la caisse, l’envoi postal de ces pièces n’étant qu’une faculté, sur demande de l’employeur.
Par ailleurs, le délai de dix jours court à compter de la date de réception par l’employeur du courrier de clôture de l’instruction. Or, la Cour retient que l’employeur a effectivement bénéficié dudit délai pour prendre connaissance des faits susceptibles de lui faire grief et pour présenter ses observations, peu importe l’envoi d’une copie du dossier à l’employeur.
Ainsi, la caisse ayant satisfait à ses obligations d’information, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que la décision de prise en charge était opposable à l’employeur.

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