Si la reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail, celui-ci ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l’employeur. En outre, l’existence d’un accident du travail est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour établir la faute inexcusable de l’employeur.
Mme Y., salariée de la société X., a été victime, le jeudi 6 janvier 2011, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Emme a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par un arrêt du 22 septembre 2016, la cour d'appel de Colmar l'a déboutée de sa demande. Elle relève qu'à l'appui de sa prétention, Mme Y. se prévaut d'un bulletin de vigilance météorologique diffusé la veille de l’accident, valable jusqu'au jeudi 6 janvier 2011 à 16h00, faisant état d'une alerte neige verglas - orange sur les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin suivant laquelle “un épisode de pluies verglaçantes affectera l'Alsace entre la fin de nuit de mercredi à jeudi et le début de matinée de jeudi” et recommandant en particulier d'être très prudent et vigilant en cas de déplacement.
Cependant, elle retient que l'existence de cette alerte météorologique ne peut en elle-même suffire à rapporter la preuve de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés en se garant sur le parking de l'entreprise le jeudi 6 janvier 2011 pour prendre leur poste comme Mme Y. à 8h00, alors que l'alerte avait été diffusée dans la nuit, qu'elle ne commandait pas de vigilance absolue, uniquement des consignes de prudence s'imposant à chacun en cas de déplacement.
Dans un arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Colmar. Elle considère que de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que n'était pas rapportée, à l'encontre de l'employeur, la preuve de la conscience d'un danger concourant à la caractérisation de la faute inexcusable (...)