Les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur.
M. X., salarié d’une société de transport, a été victime d’un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados. M. X. a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par arrêt du 19 décembre 2014, la cour d’appel de Caen a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale, en ordonnant à M. X. de produire des éléments permettant d’établir et de chiffrer ses préjudices. A la suite d’une expertise amiable, M. X. a présenté des demandes d’indemnisation.
Le 4 décembre 2015, la cour d’appel de Caen condamne l'employeur à verser à M. X. une certaine somme au titre des frais irrépétibles correspondant aux honoraires du médecin expert consulté par la victime et aux frais de déplacement exposés par celle-ci pour se rendre sur les lieux de l’examen médical.
Les juges du fond retiennent que s’agissant de frais exposés dans le cadre du litige, pour répondre aux injonctions de l’arrêt en date du 19 décembre 2014, ils doivent être considérés comme des frais exposés pour les besoins de la procédure et donc qualifiés d’irrépétible.
Le 25 janvier 2018, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel au visa de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce texte que les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 janvier 2018 (pourvoi n° 16-25.467 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200078), Thierry X. c/ (...)