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La société ayant franchi le seuil d'assujettissement une première fois ne peut bénéficier de l'exonération du versement de transport

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent une première fois l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du versement destiné au financement des transports en commun et ne peuvent pas à nouveau bénéficier du dispositif d’assujettissement progressif à l’occasion d’une variation de leurs effectifs.

A la suite d'un contrôle portant sur l'établissement d'Aubagne de la société X., l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, constatant que celle-ci ne s'était pas acquittée du versement de transport au titre des années 2008 et 2009, a procédé à un redressement que la société X. a contesté devant une juridiction de sécurité sociale.

Par un arrêt du 21 septembre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli ce recours. Elle relève que la société X., qui avait un effectif supérieur à neuf salariés, a cessé, en 2003, toute activité à Aubagne et transféré son personnel à deux sociétés du groupe dont elle fait partie. Elle constate qu'en 2008, la société X. a procédé à une nouvelle embauche de personnel dans son établissement d'Aubagne et franchi le seuil de dix salariés. Elle retient que le premier franchissement de seuil n'interdit pas à la société de bénéficier, lors du second, de l'assujettissement progressif au versement de transport.

Dans un arrêt du 30 novembre 2017, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel d'Aix-en-Provence. Elle rappelle en premier lieu qu’en vertu de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des impositions litigieuses, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du versement destiné au financement des transports en commun, et précise que le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Elle considère en second lieu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'effectif de l'établissement de la société X. implanté à Aubagne avait franchi pour la première fois le seuil de dix salariés antérieurement à 2008, ce (...)

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