Dès lors qu’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été constatée, le redressement a pour objectif exclusif de recouvrir des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit utile de prouver l’intention frauduleuse de l’employeur.
Au terme d'un contrôle, l’Urssaf a adressé à la société A. une lettre d'observations comportant plusieurs postes de redressement, avant de lui notifier une mise en demeure. La société A. a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Par un arrêt du 15 juin 2016, la cour d’appel de Toulouse a débouté la requérante. Elle retient que s'agissant du troisième poste du redressement, le cotisant a été parfaitement informé de la cause du redressement et que c'est de manière intentionnelle que l'employeur se serait soustrait à l'accomplissement de la formalité de la déclaration préalable à l'embauche des trois salariés concernés.
La société A. soutenait que l’absence de déclaration préalable à l’embauche des trois salariés concernés ne revêtait pas un caractère intentionnel, mais résultait d’une “pagaille administrative” et en aucun cas à une dissimulation avérée puisque d’après elle, les régularisations étaient opérées et les salariés étaient déclarés en fin d’exercice auprès de différents organismes.
Dans un arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de cassation confirme partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse.
Elle observe au regard du troisième poste de redressement litigieux que “s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié”, alors “le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur”.
Il ne saurait en ce sens y avoir violation des articles L. 8221-5,1° et L. 8221-1 du code du travail.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 septembre 2017 (pourvoi n° 16-22.307 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201202), Société Le Haricot c/ Urssaf de Midi-Pyrénées - cassation partielle de cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2016 (renvoi devant la cour d'appel (...)